Les locations saisonnières sous les projecteurs
Les procédures initiées à l’encontre des propriétaires de biens mis en location saisonnière, sont gelées en attendant la décision à rendre par la Cour de Justice de l’Union Européenne…
L’article L631-7 du code de la construction et de l’habitation dispose que pour les villes de plus de 200.000 habitants et celles des départements 92,93 et 77 : “Le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage.
Les résidences principales ne peuvent louer leur logement que pour une durée de 120 jours par an.
De ce fait, les articles L631-7-1 et suivants du CCH, imposent, SAUF S’IL S’AGIT DE LA RESIDENCE PRINCIPALE, une autorisation préalable de la commune, moyennant compensation (librement fixée par la commune), ainsi que l’autorisation du règlement de copropriété, pour mettre en location ces logements.
La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a été saisie par la cour de cassation en date du 15/11/2018 (suivi par le TGI de Paris le 19/01 dernier) d’une question préjudicielle afin de savoir si cette obligation de changement de statut pour ces locations saisonnières, est conforme à la législation européenne (directive du 12 décembre 2006).
La CJUE devrait rendre sa décision en décembre prochain…
En attendant, si vous vous trouvez dans cette situation, et en cas d’assignation, nous vous conseillons de systématiquement solliciter le sursis à statuer.
